Code rural et de la pêche maritime

Article D214-38

Article D214-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de nouveaux bâtiments et réaménagements pour les élevages de poules pondeuses en cage

Résumé Cet article dit ce qui compte comme un nouveau bâtiment ou une rénovation pour les élevages de poules pondeuses en cage, en lien avec une loi de 2018 qui les interdit.

Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.