Code rural et de la pêche maritime

Article R214-30

Article R214-30

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.

Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le dimanche 31 août 2008

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.

Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.