Code rural et de la pêche maritime

Article R*213-17

Article R*213-17

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 mai 1997

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.