Code rural et de la pêche maritime

Article R*213-13

Article R*213-13

Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 mai 1997

Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.