Code rural et de la pêche maritime

Article R*213-17

Article R*213-17

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.