Code rural et de la pêche maritime

Article D212-57

Article D212-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour le transport d'équidés de boucherie non identifiés

Résumé Un préfet peut autoriser le transport d'un équidé non identifié directement de sa naissance à l'abattoir sous certaines conditions.

Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.


Historique des versions

Version 2

Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues à l'article 15 de ce règlement.