Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Retrait d'un associé

Article R173-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un associé avec apport exclusif d'industrie

Résumé Un associé qui a apporté que ses compétences peut quitter la société en respectant une certaine procédure et son départ prend effet à une date précise.

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21. Son retrait prend effet à la date qu'il indique ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Article R173-36

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Cessation d'activité professionnelle par un associé

Résumé Un associé peut arrêter de travailler pour la société s'il le dit et respecte un délai de six mois.

L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il doit, le cas échéant, respecter le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Article R173-37

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Retrait d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Quand un associé arrête de travailler, il perd presque tous ses droits dans la société, mais pas ses gains personnels, et le gérant doit le signaler au Comité national.

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital et dans les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à cette qualité.

La cessation d'activité professionnelle d'un associé est portée par le gérant ou par les gérants à la connaissance du Comité national.