Code rural et de la pêche maritime

Article R*143-4

Article R*143-4

Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.

En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le mercredi 19 juillet 2000

Lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, apport en société, échange, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée.

En outre, le notaire fait connaître à la société les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir le bien.