Code rural et de la pêche maritime

Article R121-20

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude d'aménagement foncier rural

Résumé. L'article explique comment étudier un terrain pour l'améliorer, en regardant sa structure, ses risques et son environnement, pour ensuite donner des conseils sur comment le protéger.
L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.
Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le changement principal est le remplacement du terme 'conseil général' par 'conseil départemental' pour refléter l'évolution des institutions locales.

L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l'

article L. 121-13

, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au conseil départemental d'apprécier l'opportunité de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en oeuvre des recommandations permettant de respecter les objectifs énoncés à l'

article L. 111-2

.

Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du

Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite

Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact

article R. 123-10

, de l'analyse de l'état initial du site.

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au samedi 21 mars 2015

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre l'étude d'aménagement sur l'évaluation des opportunités et des modalités d'un aménagement foncier, en intégrant une analyse plus large des risques naturels et des infrastructures, tandis que la version précédente détaillait les procédures spécifiques et les actions préjudiciables aux espèces protégées.

L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil général par le préfet en applicationde l'

article L. 121-13

, a pour objetde permettreà la commission communale ou intercommunale et au conseil général d'apprécierl'opportunitéde la réalisationd' un aménagement foncier, ses modalitéset son périmètre et

de définir pour sa mise en oeuvre

des recommandations permettantde respecter les objectifs énoncés

à

l'

article L. 111-2

. Elle comporte, au titre del'analyse del'état initialdu site susceptiblede faire

l'objet

de l'aménagementetde son environnement, une analyse des structures foncières,de l'occupation agricole et forestière,des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des espèces végétales et animaleset une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures. Elle présente des recommandationspour la détermination et la conduite des opérations quant àla prévention des risques naturels relatifs notamment àl'érosion des sols, quant àl'équilibrede la gestiondes eaux, àla préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles,des paysages et des habitats des espèces protégées ainsi qu'àla protection du patrimoine rural. Cette étude tient lieu, pour

la réalisationde l'étude d'impact prévue àl'

article R. 123-10

, de l' analyse de l'état initial du site.

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au vendredi 31 mars 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle obligation d'analyse pour la mise en œuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, concernant la situation foncière et les perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.

Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage

article L. 121-1

du présent code, elle demande au préfet de faire procéder

des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces

des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire

des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 121-1

, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes

La commission établit, en application de l'

article L. 121-13

du présent code, le cas échéant au vu de l'étude

Si la commission en application de l'article L. 123-8 du

article 2

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur

La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la

Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'

article L. 121-1

, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 20 juin 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant l'étude d'aménagement, notamment l'énumération des actions préjudiciables aux espèces protégées, les parcelles pouvant constituer une réserve naturelle et les aménagements nécessaires pour leur création.

Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage

article L. 121-1

du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :

des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;

des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;

des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 121-1

, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.

La commission établit, en application de l'

article L. 121-13

du présent code, le cas échéant au vu de l'étude

Si la commission en application de l'article L. 123-8 du

article 2

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur

La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.

En vigueur du samedi 28 janvier 1995 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute des étapes préalables à l'établissement du projet d'aménagement foncier, notamment une étude d'aménagement demandée au préfet et une analyse plus détaillée de l'impact sur la vie aquatique.

Dans le cas où lacommission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'

article L. 121-1

du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique.

La commission établit, en application de l'

article L. 121-13

du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir etle ou les périmètres correspondants.

Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'

article 2

de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 27 janvier 1995

La commission communale ou intercommunale établit, en application de l'

article L. 121-13

, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants.