Code rural et de la pêche maritime

Article L812-7

Article L812-7

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Suspension maximale de 1 an pour le personnel des écoles agricoles

Résumé Le ministre peut suspendre le personnel d’une école publique d’agriculture jusqu’à une année sans toucher à leur salaire.
Mots-clés : Enseignement Agriculture Discipline

Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.