Article L812-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension maximale de 1 an pour le personnel des écoles agricoles
Le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur agricole public pour une durée qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.
1 version