Code rural et de la pêche maritime

Article L812-5

Abrogé15 octobre 2014

Créé le 10 juillet 1999 · En vigueur du 24 juillet 2013 au 14 octobre 2014

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 59

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une section sur la création de groupements d'établissements publics à une section sur le pouvoir disciplinaire des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

Le pouvoir disciplinaireà l'égard des enseignants-chercheurs, enseignantset usagers est exercé en premier ressort par le conseild'administrationde l'établissement constitué en section disciplinaire. Le président de la section disciplinaire est un professeurde l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein parl'ensemble des enseignants-chercheurs membresde la section disciplinaire. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalitésde désignation des

membres et le fonctionnementde la section disciplinaire.

En vigueur du samedi 12 décembre 2009 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009art. 1

En résumé. La référence légale pour les groupements d'intérêt public a été mise à jour, passant de l'article 21 de la loi de 1982 à l'article L. 341-1 du code de la recherche.

Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'

article L. 812-1

, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent

1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture,

2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique,

Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du codede la recherche sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au vendredi 11 décembre 2009

Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'

article L. 812-1

, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :

1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;

2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.

Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'

article 21

de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.