Article L753-21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qualité d'ayant droit en cas d'accident mortel du travail avant le 1er juillet 1973
Si, au moment où s'est produit un accident mortel du travail, la profession de la victime était assujettie à la législation sur le risque professionnel, la qualité d'ayant droit de la victime est et demeure déterminée par la législation en vigueur au jour de l'accident.
1 version