Code rural et de la pêche maritime

Article L753-7

Article L753-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Support des dépenses de majorations de rentes par les caisses

Résumé Les caisses paient la différence entre les rentes augmentées et les rentes initiales pour les accidents avant le 30 juin 1973.

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 supportent la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.

La majoration à la charge des caisses mentionnées au même article L. 723-2 est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.


Historique des versions

Version 2

Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 supportent la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.

La majoration à la charge des caisses mentionnées au même article L. 723-2 est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.

La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.

Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.