Code rural et de la pêche maritime

Article L723-23

Article L723-23

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 février 2004

Abrogé le vendredi 6 juin 2014

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par son délégué, proclame les résultats.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.

L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.