Code rural et de la pêche maritime

Article L665-5-2

Article L665-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des éléments de contrôle aux agents des douanes

Résumé Les organismes de contrôle doivent dire aux agents des douanes quand ils trouvent des infractions.

Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2015

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.