Code rural et de la pêche maritime

Article L664-32

Article L664-32

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.


Historique des versions

Version 1

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.