Code rural et de la pêche maritime

Article L664-1

Article L664-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'attribution d'emplacement de vente pour les producteurs-vendeurs de fruits, légumes et fleurs

Résumé Les vendeurs de fruits, légumes et fleurs ont droit à 10 % des places sur les marchés, attribuées dans l'ordre des demandes.

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2008

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.