Code rural et de la pêche maritime

Article L641-17

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 juillet 1999 au 31 décembre 2006

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les cépages et l'aire de production, se concentrant uniquement sur l'interdiction des appellations d'origine pour les vins issus d'hybrides producteurs directs.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999