Code rural et de la pêche maritime

Article L641-7

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée

Résumé. Un arrêté ministériel ou un décret en Conseil d'État reconnaît une appellation d'origine contrôlée après homologation d'un cahier des charges.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. Le texte modifie les procédures de reconnaissance et de modification des appellations d'origine contrôlée, en remplaçant certains décrets par des arrêtés ministériels pour les modifications des cahiers des charges.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressésqui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisantl'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologuéspar décreten Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publicationde l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministresintéressés.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 63

En résumé. La nouvelle version clarifie que le décret homologue un cahier des charges contenant la délimitation de l'aire géographique et les conditions de production, plutôt que de les déterminer directement.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret quihomologue un cahier des charges où figurentnotammentla délimitation del'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque

Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dotations budgétaires de l'État à l'Institut national de l'origine et de la qualité, et se concentre sur les procédures de reconnaissance et les conditions de production des appellations d'origine contrôlée.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.