Code rural et de la pêche maritime

Article L612-2

Article L612-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assistance en matière de recouvrement international

Résumé Les organismes payeurs agréés peuvent demander de l'aide aux pays de l'UE pour récupérer des dettes agricoles.

Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.


Historique des versions

Version 2

Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d'organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des Etats membres de l'Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.