Code rural et de la pêche maritime

Article L551-7

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 8 octobre 2015

Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 octobre 2015

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 1

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 13

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se conformer au règlement (UE) n° 1308/2013, élargissant les contributions financières aux opérateurs économiques individuels ou groupes non membres d'une organisation de producteurs.

Dans les conditions prévues à l'article 165du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen etdu Conseildu 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchésdes produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d' une organisation de producteurs ou d'une association d'organisationsde producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 3

Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 peuvent être autorisées, dans les conditions prévues par l'article 125 decies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil, précisées par décret en Conseil d'Etat, à percevoir des contributions financières de producteurs non membres, assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés.

Ces cotisations sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée qui ne peut excéder une campagne de commercialisation.

Les mêmes dispositions s'appliquent au secteur de la pomme de terre.