Code rural et de la pêche maritime

Article L524-2-2

Article L524-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapports annuels des coopératives agricoles exploitant des installations à risque

Résumé Les coopératives agricoles doivent expliquer chaque année comment elles évitent les accidents dans leurs installations dangereuses et comment elles aident les victimes si un accident arrive.

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

-expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

-rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

-précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.


Historique des versions

Version 2

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

-expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :

- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;

- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;

- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.