Code rural et de la pêche maritime

Article L981-10

Article L981-10

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.