Code rural et de la pêche maritime

Article L946-7

Article L946-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et retrait des autorisations de pêche par les comités

Résumé Les comités peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche en cas de problème, et l'État peut intervenir si les comités ne le font pas.

Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.

En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.


Historique des versions

Version 1

Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2.

Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.

En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.