Code rural et de la pêche maritime

Article L946-2

Article L946-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour manquements aux mesures de l'autorité administrative et aux délibérations rendues obligatoires

Résumé Les infractions aux règles peuvent entraîner une amende dont le montant maximum est fixé, et cette amende peut être multipliée en fonction de la quantité de produits concernés.

Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.


Historique des versions

Version 2

Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.