Code rural et de la pêche maritime

Article L943-6-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 17 novembre 2013 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de pêche maritime

Résumé. Les décisions du juge sur les infractions de pêche doivent être expliquées et envoyées aux personnes concernées, qui peuvent les contester en justice. Certains appels arrêtent temporairement la décision, d'autres non, sauf si le risque de récidive est élevé ou si les amendes ne sont pas payées.

Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente, à la personne mise en cause et, s'ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, l'engin flottant ou le véhicule, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification.

La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l'instruction.

La chambre de l'instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel.

L'appel contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant la destruction d'un navire, d'un engin flottant ou d'un véhicule sur le fondement de l'article L. 943-6 est suspensif.

L'appel contre les autres ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5 et L. 943-6 n'est pas suspensif. Toutefois, l'autorité compétente peut demander au premier président près la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire, de l'engin flottant ou du véhicule et qu'il existe un risque sérieux de réitération de l'infraction ou qu'il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l'infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'autorité compétente et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque sérieux de réitération de l'infraction ou de la nécessité de garantir le paiement des amendes, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le navire, l'engin flottant ou le véhicule est maintenu à disposition de l'autorité compétente jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel de l'autorité compétente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. Le texte remplace la 'chambre de l'instruction' par la 'chambre des investigations et des libertés' pour les procédures d'appel concernant les ordonnances du juge des libertés et de la détention.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 96

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs du juge des libertés et de la détention en supprimant la restriction géographique (Guyane) et les conditions spécifiques (embarcations sans pavillon, infractions mentionnées à l'article L. 945-4), tout en introduisant des procédures d'appel plus détaillées.

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au mardi 14 octobre 2014

Créé parLoi n°2013-1029 du 15 novembre 2013art. 21