Code rural et de la pêche maritime

Article L943-2

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de saisie des biens en cas d'infraction à la pêche

Résumé. L'article précise qui peut saisir les biens utilisés pour des infractions à la pêche maritime.
Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
b) Dans les autres départements de métropole, le directeur départemental de la protection des populations et ses adjoints ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et ses adjoints.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L943-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 92

En résumé. Le changement modifie la compétence des autorités en passant de 'décider' à 'opérer' la saisie des biens appréhendés.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.