Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine

Abrogée21 septembre 2000
Transféré21 septembre 2000

Créé le 22 juin 2000

Dans le cas de péripneumonie contagieuse, le préfet ordonne, dans le délai de deux jours après la constatation de la maladie par le vétérinaire sanitaire, l'abattage des animaux malades.
Le ministre chargé de l'agriculture peut ordonner l'abattage des animaux d'espèce bovine ayant été dans la même étable, ou dans le même troupeau, ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine
Article L923-24