Article L462-8
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
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