Code rural et de la pêche maritime

Article L462-18

Article L462-18

Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.