Article L462-17
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.
2 versions
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.
2 versions
En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.
En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982
Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.