Article L462-12
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
Le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
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