Code rural et de la pêche maritime

Article L361-9

Article L361-9

Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le dimanche 31 juillet 2022

Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.