Code rural et de la pêche maritime

Article L361-7

Article L361-7

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le dimanche 31 juillet 2022

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-1 et L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.