Article L361-17
Abrogé depuis le 2010-07-29 par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
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Abrogé depuis le 2010-07-29 par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
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En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006
Abrogé le jeudi 29 juillet 2010
Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.