Code rural et de la pêche maritime

Article L331-8

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des sanctions agricoles

Résumé. Un exploitant agricole peut contester une amende dans le mois suivant sa notification devant une commission spéciale, qui peut réduire ou annuler la sanction.
La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 1999

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure d'autorisation avec avis de commission à une procédure de recours contre une sanction pécuniaire.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.