Code rural et de la pêche maritime

Article L274-9

Article L274-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles alimentaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon suit les mêmes règles alimentaires que la France métropolitaine.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 mai 2009

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :

Art.L. 251-14. - I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.