Code rural et de la pêche maritime

Article L274-11

Article L274-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Un décret fixe les règles pour importer des animaux et des produits à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 3

Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2015

I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.

III.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés au I du présent article sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :

1° Contrôle visuel ;

2° Fouille manuelle ;

3° Equipement d'imagerie radioscopique ;

4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.

II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.