Code rural et de la pêche maritime

Article L255-18

Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux règles sur les matières fertilisantes

Résumé. L'article L255-18 du Code rural punit sévèrement les infractions liées à la vente, l'utilisation ou la publicité de matières fertilisantes sans autorisation.

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;

2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché, le fabricant, l'importateur, le distributeur ou l'utilisateur professionnel d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture, de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations dont il dispose relatives à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits ;

3° Le fait de faire état, dans une publicité relative à une matière fertilisante, à un adjuvant pour matières fertilisantes ou à un support de culture, de possibilités ou de conditions d'emploi non prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;

2° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans respecter les prescriptions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable à ce produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 32

En résumé. La nouvelle version précise que les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme ou le cahier des charges peuvent inclure un règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 4 décembre 2020

Créé parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1