Code rural et de la pêche maritime

Article L253-17-1

Article L253-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la falsification de produits phytopharmaceutiques

Résumé Falsifier des produits phytopharmaceutiques peut entraîner des peines de prison et des amendes très lourdes.

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;

2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;

3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.


Historique des versions

Version 1

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :

1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;

2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1, les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;

3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.