Code rural et de la pêche maritime

Article L201-3

Article L201-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'autorité administrative en matière de collecte et de diffusion des données épidémiologiques

Résumé L'État collecte et diffuse des infos sur les dangers sanitaires pour les animaux, les plantes et les aliments, tout en protégeant les secrets.

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 5

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 14 décembre 2019

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° du même article. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 novembre 2018

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers sanitaires de première catégorie ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les dangers sanitaires de deuxième catégorie. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.