Article L241-8-1
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Pratique de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par les élèves admis à exercer, sous la responsabilité des vétérinaires des armées
Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
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