Code rural et de la pêche maritime

Article L236-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles sanitaires aux frontières pour les produits animaux

Résumé. Les produits animaux importés hors UE sont contrôlés à la frontière, aux frais des importateurs.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôle frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence réglementaire pour les contrôles des animaux familiers de compagnie, passant du règlement (UE) n° 576/2013 à un nouveau règlement délégué (UE) 2019/2122.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les catégories d'envois soumis à contrôle et simplifie les modalités de contrôle, notamment pour les animaux de compagnie.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux , de produits d'origine animale, de produits germinaux, desous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, enMartinique, à La Réunion, à Mayotteou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38de l'article 3 du même règlement. La listedes postes de contrôle frontalierest fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes .

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôlefrontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôlefrontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 34 du règlement (UE) n° 576/2013 du 12 juin 2013, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version met à jour les références à l'Union européenne au lieu de la Communauté européenne et précise les agents habilités à effectuer les contrôles.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Unioneuropéenne, les animaux vivants, les produits d'origine animale, lessous-produits animauxet les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs,

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les territoires concernés par les contrôles vétérinaires et sanitaires, en incluant explicitement des collectivités d'outre-mer comme Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 58 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant des contrôles au lieu de destination finale des marchandises lorsque ceux-ci ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres

Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs,

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que le contrôle des animaux familiers de compagnie peut inclure une vérification d'identité et fait référence à un règlement européen spécifique, tandis que la version précédente mentionnait uniquement un contrôle documentaire.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L.

221-5

et L. 231-2

. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans

article L. 236-5

.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version simplifie la terminologie en remplaçant 'denrées animales ou d'origine animale' par 'sous-produits d'origine animale' et 'produits destinés à l'alimentation animale' par 'aliments pour animaux'.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produitset sous-produitsd'origine animaleetles aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre

L. 214-19

,

L. 214-20

,

L. 221-5

,

L. 221-6

et

L. 231-2

. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans

article L. 236-5

.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs,

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Le texte actuel concerne les contrôles vétérinaires et sanitaires des animaux et produits importés hors de l'UE, tandis que le texte précédent traitait des droits de pêche pour les membres d'associations agréées.

Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles

L. 214-19

,

L. 214-20

,

L. 221-5

,

L. 221-6

et

L. 231-2

. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'

article L. 236-5

.

Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.