Code rural et de la pêche maritime

Article L231-3

Article L231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mandat des vétérinaires pour l'inspection sanitaire et qualitative

Résumé Les vétérinaires peuvent faire des inspections sanitaires sous la surveillance des autorités.

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre.


Historique des versions

Version 5

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation de l'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités.

Les missions qui peuvent être ainsi déléguées et les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut conférer aux vétérinaires mandatés certains des pouvoirs mentionnés aux I et II de l'article L. 231-2-2, dans la mesure leur détention est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont déléguées.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur chargé des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaire agréé " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.