Code rural et de la pêche maritime

Article L231-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments

Résumé. Des vétérinaires peuvent être désignés pour inspecter la qualité et la sécurité des aliments, sous le contrôle de l'administration.

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des vétérinaires spécialement habilités et les détails sur les pouvoirs délégués, se concentrant uniquement sur la possibilité de mandater des vétérinaires pour des missions d'inspection.

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative, des missions d'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre .

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. Le texte a été généralisé pour inclure toutes les missions d'inspection sanitaire et qualitative autorisées par l'Union européenne, au lieu de se limiter aux inspections spécifiques des animaux vivants destinés à la consommation humaine.

Des vétérinaires peuvent être mandatés, en application de l'article L. 203-8, pour effectuer, sous le contrôle de l'autorité administrative,des missionsd'inspection sanitaire et qualitative et de contrôle entrant dans le champ du présent chapitre dont la réglementation del'Union européenne autorise la délégation à des vétérinaires spécialement habilités. Les missions qui peuvent être ainsi déléguéeset les conditions d'exercice de ces missions, notamment les personnes sous l'autorité desquelles sont placés les vétérinaires mandatés pour leur exécution, sont précisées par décret enConseil d'Etat. Ce décretpeut conférer aux vétérinaires mandatés certainsdes pouvoirs mentionnés aux Iet IIde l'article L. 231-2-2, dans la mesure où leur détention est nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont déléguées.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise que les vétérinaires agissent sous l'autorité du 'directeur chargé des services vétérinaires' plutôt que simplement du 'directeur des services vétérinaires', ce qui clarifie leur hiérarchie.

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'

article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur chargé des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaire agréé " au sens du règlement (CE) n° 854 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle mission pour les vétérinaires agréés concernant le contrôle des conditions d'abattage et de transformation des viandes, ainsi qu'une mention de leur qualité officielle selon un règlement européen.

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'

article L. 221-11

concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du

Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les cours d'eau à une réglementation sur les missions des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des animaux destinés à l'alimentation humaine.

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'

article L. 221-11

concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.