Code rural et de la pêche maritime

Article L224-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 23 juillet 2011

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 2

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du décret en Conseil d'Etat qui déterminait les conditions d'application de l'article.

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La modification élargit le champ des mesures sanitaires obligatoires en incluant les maladies non contagieuses.

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. La modification élargit le champ d'application des mesures sanitaires obligatoires en incluant les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, et non plus seulement les maladies contagieuses.

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes,un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour passer de dispositions concernant la chasse et la protection du gibier à des mesures de prophylaxie obligatoire pour les animaux d'une même espèce dans une aire géographique définie.

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes d'un ou de plusieurs départements ou incluant l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.