Code rural et de la pêche maritime

Article L223-4

Article L223-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des propriétaires d'animaux et des professionnels en matière de prévention des maladies animales

Résumé Les propriétaires d'animaux doivent prévenir les maladies animales, sinon l'administration le fait et c'est eux qui paient

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 6

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des maladies animales réglementées mentionnées à l'article L. 221-1.

En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation. Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 sont tenues, pour ce qui concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des intéressés, par l'autorité administrative.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 septembre 2005

Un décret établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un décret pris après avis de la commission nationale vétérinaire établit la liste des maladies qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire.