Code rural et de la pêche maritime

Article L222-2

Article L222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des centres de rassemblement pour animaux

Résumé Les marchés d'animaux doivent avoir une autorisation de l'administration, sinon ils peuvent la perdre.

Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux terrestres et aquatiques. Lorsqu'il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.