Code rural et de la pêche maritime

Article L214-9

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 14 mai 2009 au 7 mai 2010

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 139 (V)

En résumé. La modification précise que les animaux concernés par le registre d'élevage sont ceux non mentionnés au II de l'article L. 234-1, alors qu'auparavant il s'agissait simplement des animaux non mentionnés à l'article L. 234-1.

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte passe d'une obligation d'identification des équidés à une obligation de tenue d'un registre d'élevage pour divers animaux agricoles, avec des données sanitaires et zootechniques.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 7 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise le rôle des Haras nationaux dans la gestion du fichier national des équidés et la délivrance des documents d'identification, tandis que la version précédente mentionnait le ministre pour les numéros d'identification et les déclarations de changement de propriété.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 8 septembre 2005