Code rural et de la pêche maritime

Article L214-2

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-1, L214-3 Loi 76-629 1976-07-10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010