Code rural et de la pêche maritime

Article L214-14

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010